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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1557 du 13 décembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1557 du 13 décembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale)


Le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi modifié :
a) Les mots : « les agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « les agents territoriaux relevant du code général de la fonction publique ainsi que les agents recrutés sur un contrat de droit privé » ;
b) Après les mots : « pédalage assisté personnel », sont insérés les mots : « ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, » ;
c) Après le mot : « covoiturage » sont insérés les mots : « ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l'article R. 3261-13-1 du code du travail » ;
2° A l'article 2, le mot : « deux » est supprimé ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'un ou des moyens » sont remplacés par les mots : « de l'un des moyens » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « covoiturage » sont insérés les mots : « ou d'un service de mobilité partagée mentionné à l'article R. 3261-13-1 du code du travail » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « pédalage assisté personnel » sont insérés les mots : «, ou d'un engin de déplacement personnel motorisé défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route » ;
4° L'article 7 est supprimé ;
5° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-Au titre des déplacements réalisés à compter du 1er janvier 2022, le versement du “ forfait mobilités durables ” est cumulable avec le versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé. Toutefois, un même abonnement ne peut donner lieu à une prise en charge au titre du décret du 21 juin 2010 précité et à une prise en charge au titre du présent décret. ».