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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2020 relatif à la délivrance d'une attestation de langues vivantes à la fin du cycle terminal à compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2020 relatif à la délivrance d'une attestation de langues vivantes à la fin du cycle terminal à compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique)


L'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
I.-Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le niveau indiqué dans l'attestation est apprécié par les professeurs de langue vivante A et de langue vivante B dans le livret scolaire de l'élève en fin de cycle terminal, pour les candidats scolarisés dans les établissements publics d'enseignement, dans les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance en scolarité réglementée sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué pour le cycle terminal du lycée d'enseignement général et technologique, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation et dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale. » ;
II.-Les troisième, quatrième et sixième alinéas sont supprimés ;
III.-Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les candidats de la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par le résultat obtenu à des évaluations organisées dans la classe par les professeurs dans le cadre du contrôle continu au cours du dernier trimestre de la classe de terminale pour les candidats scolarisés dans les établissements publics d'enseignement agricole, dans les établissements d'enseignement privé agricole ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et dans l'établissement de la direction de l'enseignement à distance (DIRED). ».