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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid)


L'audit énergétique prévu par l'article L. 712-1 du code de l'énergie est conforme aux spécifications techniques figurant en annexe II.
A l'issue de cet audit, l'auditeur identifie les possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau, et notamment des centrales de production, du réseau de distribution et des sous-stations, et évalue l'impact de chacune des opportunités d'amélioration à partir des économies financières permises par ces mesures, de leur impact sur le prix de la chaleur, des investissements nécessaires, du retour sur l'investissement ou d'autres critères économiques.
L'auditeur établit un rapport qui contient notamment une description des étapes de l'audit, les analyses conduites et les recommandations permettant d'améliorer l'efficacité énergétique du réseau.
L'auditeur ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance avec, notamment, le propriétaire, l'exploitant du réseau, ou une entreprise ayant réalisé des travaux sur les installations auditées. Il s'interdit, en outre, de participer à la mise en œuvre des recommandations fournies à l'issue de l'audit.
L'audit énergétique est renouvelé tous les quatre ans. Les recommandations permettant d'améliorer l'efficacité énergétique du réseau sont publiées dans le cadre du rapport prévu par l'article R. 712-11 du code de l'énergie.