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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 novembre 2022 relatif à l'agrément des organismes d'inspection des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 novembre 2022 relatif à l'agrément des organismes d'inspection des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques)


I. - Les conditions d'agrément des organismes d'inspection, mentionnées à l'article D. 256-16 du code rural et de la pêche maritime sont précisées comme suit :
1° Indépendance : la distinction des activités de contrôle des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques des autres activités de l'entreprise prévue à l'article D. 256-19 du code précité passe notamment par une identification claire des personnels et des responsables de l'activité de contrôle et une ligne de facturation des contrôles indépendante des autres prestations de l'entreprise ;
2° Compétence : les personnes réalisant des contrôles, sous la responsabilité de l'organisme d'inspection détiennent le certificat mentionné à l'article D. 256-23 du même code et sont en capacité de réaliser des contrôles, dont le contenu est conforme à celui défini par arrêté pris en application de l'article D. 256-14 du même code ;
3° Site et équipements : le site est approprié aux contrôles réalisés. Les équipements de contrôle utilisés répondent à des contraintes métrologiques et d'usage. Les instruments de mesure subissent des étalonnages périodiques et sont contrôlés régulièrement selon une procédure interne. L'organisme d'inspection possède un matériel informatique permettant d'assurer la saisie des résultats de contrôle et leur transmission à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données.
Cette transmission est assurée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du rapport d'inspection mentionné à l'article D. 256-13 du code précité.
Les organismes d'inspection sont également tenus d'intégrer dans leur système d'information toute nouvelle procédure de contrôle mentionnée à l'article L. 256-2-1 du code précité ;
4° Archivage et traçabilité : l'organisme d'inspection dispose d'un système d'archivage des documents tenu à jour et accessible. Les documents suivants sont archivés pendant six ans par l'organisme d'inspection, soit sur papier, soit sur support informatique :


- les documents réglementaires et techniques nécessaires à la réalisation des contrôles ;
- les certificats d'étalonnage et les résultats des contrôles réguliers des instruments de mesure ;
- les rapports et enregistrements de contrôle.


Les documents archivés sous support informatique doivent disposer d'un système de sauvegarde sécurisé.
II. - L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime définit les contraintes métrologiques et d'usage des équipements de contrôle, les spécifications du matériel informatique et les conditions dans lesquelles sont réalisés les étalonnages et les contrôles réguliers mentionnés au 3° du I, ainsi que les documents réglementaires et techniques nécessaires à la réalisation des contrôles mentionnés au 4° du I.