Le pourcentage mentionné à l'article 37-8 du décret du 6 mars 1969 susvisé est fixé comme suit :
1° A 20 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023 s'agissant des secrétaires des affaires étrangères ;
2° A 20 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023 s'agissant des attachés des systèmes d'information et de communication.