Le pourcentage mentionné à l'article 37-7 du décret du 6 mars 1969 susvisé est fixé comme suit :
1° A 10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2027 s'agissant du corps des secrétaires des affaires étrangères ;
2° A 10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2027 s'agissant du corps des attachés des systèmes d'information et de communication.
Pour chacun de ces deux corps, ce pourcentage est fixé à 3 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023, à 5 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2024, à 7 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2025 et à 9 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2026.