L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Après le mot : « conservées », sont insérés les mots : « en base active » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la date de la transmission de l'ensemble de la procédure à l'autorité judiciaire, ces données et informations sont conservées cinq ans en base d'archivage intermédiaire, uniquement accessibles au directeur du service, à ses adjoints et aux agents du secrétariat judiciaire, afin de permettre le suivi de la procédure. »