Pour le classement dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, sont prises en compte, en application de l'article 32-8 du décret du 14 avril 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :
Code de la nomenclature |
Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps de commandement |
---|---|
23 |
Chefs d'entreprise de plus de 10 personnes |
31 |
Professions libérales |
34 |
Professeurs et professions scientifiques |
35 |
Professions de l'information, de l'art et des spectacles |
37 |
Cadres administratifs et commerciaux |
38 |
Cadres techniques d'entreprise |
42 |
Professions de l'enseignement primaire et professionnel |
43 |
Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
46 |
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises |
47 |
Techniciens |
48 |
Agents de maîtrise |
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.