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Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


L'article 144-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 144-4.-L'obligation ou non du port de l'arme administrative par les policiers réservistes dotés d'une arme de service en application des articles L. 411-10 et R. 411-29 du code de la sécurité intérieure relève de l'appréciation du chef du service d'affectation, en fonction de la mission à laquelle ils sont affectés.
« L'arme de service, les munitions et le gilet pare-balles sont attribués à chaque prise de service effective et restitués impérativement à l'issue de la mission, en exécution des instructions du chef du service d'affectation.
« Dans les conditions fixées à l'article R. 411-29 du code de la sécurité intérieure, les modalités et les restrictions au port de l'arme et du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.
« De même, les mesures liées à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme de service font l'objet d'instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité, compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le fonctionnaire de police.
« Les instructions tiennent compte de l'impérative nécessité pour le policier réserviste d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée de son arme dans le service.
« Sur instructions expresses du chef du service d'affectation, à défaut de tenue d'uniforme, les policiers réservistes peuvent être porteurs de l'un des matériels d'identification en dotation dans la police nationale. »