L'article 144-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 144-2.-Les policiers réservistes sont dotés d'une carte professionnelle qui atteste de leur état et de leur qualité.
« Cette carte est strictement personnelle et ne peut être ni prêtée, ni reproduite, ni utilisée à des fins autres que celles qui résultent des nécessités du service.
« Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale, le prêt, l'utilisation frauduleuse de la carte professionnelle, ainsi que la perte ou le vol imputables à la négligence ou à la malveillance, exposent les agents fautifs à la radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale. »