La section 7 du chapitre III du titre IV et l'article 143-30 du même arrêté sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 143-30.-Les policiers réservistes bénéficient de la protection accordée par l'Etat selon les dispositions prévues par l'article L. 411-15 du code de la sécurité intérieure. »