L'article 143-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 143-21.-Avant leur radiation du service, les fonctionnaires actifs de la police nationale se soumettent à une visite médicale auprès d'un médecin de la police nationale. Cette visite a notamment pour objet de vérifier leur aptitude physique à intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale.
« Les conditions de santé requises pour les policiers réservistes, à l'exception des policiers réservistes spécialistes, sont prévues par arrêté.
« Sont d'office réputés inaptes à la réserve opérationnelle les fonctionnaires des corps actifs qui, au moment de leur admission à la retraite, se trouvent dans l'une des positions ou situations suivantes :
«-congé de longue maladie ;
«-congé de longue durée ;
«-disponibilité prononcée d'office pour raison médicale ;
«-mi-temps thérapeutique. »