L'article 143-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 143-17.-Selon la nature des fonctions qu'ils assurent, les policiers réservistes exercent leurs missions en tenue d'uniforme.
« Les policiers réservistes relevant des 1° et 2° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure portent la tenue d'uniforme et les insignes de grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.
« Les policiers réservistes relevant du 3° et du 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure portent la tenue d'uniforme et les insignes correspondant à leur grade.
« Les fonctionnaires actifs de la police nationale admis à la retraite peuvent exercer leurs missions en tenue civile à la demande de leur autorité hiérarchique.
« Les policiers réservistes exerçant leurs missions en tenue d'uniforme sont porteurs de leur numéro d'identification individuel en application des dispositions de l'article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure et de l'arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale.
« Les policiers réservistes spécialistes exercent leurs missions en tenue civile ou porteurs d'un uniforme adapté identifiant leur spécialité. »