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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


L'article 143-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 143-3.-Les policiers réservistes veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action, notamment lorsque celle-ci nécessite l'emploi de la force.
« Ils sont autorisés à porter une arme de service en application des articles L. 411-10 et R. 411-29 du code de la sécurité intérieure. Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 122-5 et 122-7 du code pénal, ils ne peuvent en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.
« Ils font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions. »