Après l'article 143-2 est inséré un article 143-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 143-2-1. - Le policier réserviste qui n'est pas en service n'est pas tenu aux obligations prévues à l'article 19 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale et à l'article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure. »