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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux réservistes opérationnels de la police nationale)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux réservistes opérationnels de la police nationale)


Pour l'exercice des missions confiées au policier réserviste les capacités médicales suivantes sont évaluées.
I. - L'état général.
Un bon état général est exigé, constitué notamment par :


- une constitution robuste, un développement musculaire harmonieux et un bon équilibre staturopondéral ;
- une bonne statique rachidienne et pelvienne ;
- une intégrité clinique du rachis, des ceintures, des articulations, des membres et des extrémités ;
- une bonne mobilité des articulations avec une exigence particulière pour les mains et les doigts ;
- une capacité cardio-vasculaire adaptée à l'effort ; une attention particulière est accordée à l'état du réseau artériel et du réseau veineux ;
- une capacité respiratoire adaptée à l'effort avec une attention particulière pour le port du masque à gaz ;
- un état du revêtement cutané compatible avec le port prolongé de la tenue ;
- l'intégrité du système nerveux central et périphérique ; une attention particulière est accordée au sens de l'équilibre statique et dynamique.


II. - L'acuité visuelle.
Sa mesure, effectuée au moyen d'une échelle optométrique ou d'un dispositif de projection, doit être compatible avec les exigences suivantes :


- acuité visuelle de loin sans correction de 1/10 pour chaque œil ;
- acuité visuelle de loin avec correction de 6/10 pour chaque œil ou 7/10 et 5/10 ou 8/10 et 4/10.


La mesure de l'acuité visuelle est complétée par la mesure de la réfraction avec une amétropie maximale tolérée de -6 dioptries (myopie) ou +6 dioptries (hypermétropie).
Si besoin, la mesure de l'acuité visuelle et de l'amétropie est complétée par l'évaluation du sens lumineux, du champ visuel, de la vision binoculaire et de la vision du relief.
III. - La vision des couleurs.
L'examen de la vision des couleurs est laissé à l'initiative du médecin statutaire.
IV. - L'acuité auditive.
Elle est mesurée par l'audiométrie tonale et en l'absence de prothèse ; le déficit maximal toléré pour chaque oreille est de :


- 25 db entre les fréquences de 250 à 2 000 hz ;
- 45 db sur la fréquence 4 000 hz ;
- 50 db sur la fréquence 6 000 hz ;
- 55 db sur la fréquence 8 000 hz.


V. - Le comportement et la personnalité.
A l'occasion de l'entretien et de l'examen, le médecin apprécie le comportement du candidat, son attitude, sa connaissance des contraintes et des risques du milieu professionnel, ses attentes et sa capacité à se projeter dans une collectivité de travail. Si besoin, le médecin peut demander l'avis d'un médecin agréé spécialiste.
VI. - Lorsqu'en raison de son état de santé, le candidat est astreint à la prise régulière d'un traitement médicamenteux, celui-ci doit rester compatible avec l'exercice des missions confiées et les impératifs de vigilance et de réactivité liés au port et à l'usage d'une arme à feu individuelle.
VII. - Le port d'une prothèse, orthèse ou de tout autre dispositif particulier destiné à compenser une déficience fonctionnelle, sensorielle ou métabolique doit être compatible avec l'exercice des missions confiées et les impératifs de vigilance et de réactivité liés au port et à l'usage d'une arme à feu individuelle.