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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale)


La réduction définitive d'une capacité médicale remettant en cause l'exercice de l'une des quatre composantes principales de l'activité professionnelle du policier peut conduire, le cas échéant, à la remise en cause de l'aptitude de l'agent à l'exercice de la fonction ou de l'emploi-type qu'il occupe.
A titre exceptionnel, à la demande d'un agent qui serait reconnu médicalement inapte de manière définitive, l'administration peut le maintenir dans sa fonction ou son emploi-type, sur un poste de travail particulier, avec l'avis conforme du médecin statutaire et du médecin du travail.
Ce maintien est accordé pour une durée de trois ans ; il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, en fonction de l'évolution de l'état de santé de l'agent.