Articles

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale)


Pour l'exercice des fonctions et emplois-type affectées du profil médical seuil III requis pour les fonctions actives dans lesquelles les sollicitations physiques et sensorielles restent d'intensité modérée sans pour autant écarter l'hypothèse de l'emploi occasionnel de la force et l'usage d'une arme individuelle, les capacités médicales attendues sont d'un niveau moyen ; toutefois, des réductions d'ampleur modérée d'une ou plusieurs de ces capacités peuvent être tolérées.
I. - Etat général :
Il est constitué notamment par :


- une constitution robuste, un développement musculaire harmonieux et un bon équilibre staturopondéral ;
- une bonne statique rachidienne et pelvienne ;
- une intégrité clinique du rachis, des ceintures, des articulations, des membres et des extrémités ;
- une bonne mobilité des articulations avec une exigence particulière pour les mains et les doigts ;
- une capacité cardio-vasculaire adaptée à l'effort ; une attention particulière est accordée à l'état du réseau artériel et du réseau veineux ;
- une capacité respiratoire adaptée à l'effort avec une attention particulière pour le port du masque à gaz ;
- un état du revêtement cutané compatible avec le port prolongé de la tenue ;
- l'intégrité du système nerveux central et périphérique ; une attention particulière est accordée au sens de l'équilibre statique et dynamique.


II. - Acuité visuelle :
Sa mesure, effectuée au moyen d'une échelle optométrique ou d'un dispositif de projection, doit être compatible avec les exigences suivantes :


- acuité visuelle de loin sans correction de 1/10 pour chaque œil ;
- acuité visuelle de loin avec correction de 6/10 pour chaque œil ou 7/10 et 5/10 ou 8/10 et 4/10.


La mesure de l'acuité visuelle est complétée par la mesure de la réfraction avec une amétropie maximale tolérée de -6 dioptries (myopie) ou +6 dioptries (hypermétropie).
Si besoin, la mesure de l'acuité visuelle et de l'amétropie est complétée par l'évaluation du sens lumineux, du champ visuel, de la vision binoculaire et de la vision du relief.
III. - Vision des couleurs :
Pour cette catégorie de fonctions ou d'emplois-type, il n'est pas procédé à un examen systématique de la vision des couleurs.
IV. - Acuité auditive :
Elle est mesurée par l'audiométrie tonale et en l'absence de prothèse ; le déficit maximal toléré pour chaque oreille est de :


- 25 db entre les fréquences de 250 à 2 000 hz ;
- 45 db sur la fréquence 4 000 hz ;
- 50 db sur la fréquence 6 000 hz ;
- 55 db sur la fréquence 8 000 hz.


V. - Comportement et personnalité :
A l'occasion de l'entretien et de l'examen, le médecin apprécie le comportement du candidat, son attitude, sa connaissance des contraintes et des risques du milieu professionnel, ses attentes et sa capacité à se projeter dans une collectivité de travail. Si besoin, le médecin peut demander l'avis d'un médecin agréé spécialiste.
En cours de carrière, le médecin statutaire prend en considération l'existence d'éventuels évènements personnels ou liés au service, susceptibles d'altérer le comportement ou l'humeur de l'agent, le traitement et le suivi qui s'y attachent ainsi que leurs conséquences sur ses capacités à exercer ses fonctions et notamment à employer la force, à porter et mettre en œuvre les armes et moyens de force intermédiaire et à assumer le contact avec le public ou la foule.
VI. - Lorsqu'en raison de son état de santé, le candidat est astreint à la prise régulière d'un traitement médicamenteux, les effets de celui-ci doivent rester compatibles avec les capacités de vigilance et de réactivité liés à l'emploi occasionnel de la force ou d'une arme à feu individuelle.
VII. - Le port de prothèse, orthèse ou dispositif particulier destiné à compenser une déficience fonctionnelle, sensorielle ou métabolique doit être compatible avec le port de la tenue, l'emploi occasionnel de la force et la mise en œuvre d'une arme à feu individuelle.