La partie réglementaire-Décrets du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'article D. 621-1 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé à 7,20 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du même article.
« Le montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. Ce montant est pris en compte y compris pour les cotisations dues au titre des première et deuxième années d'activité. » ;
b) Au II, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont remplacés par les mots : « En application du cinquième alinéa de l'article L. 621-1, » ;
2° L'article D. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 621-2.-En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article L. 621-1 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est égal à 0,50 % ;
« 2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = { [(T2-T1)/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)] } + T1
« Où :
«-T2 est égal à 4,5 % ;
«-T1 est égal à 0,5 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
« 3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = { [(T3-T2)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T2
« Où :
«-T3 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
«-T2 est égal à 4,5 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »
3° L'article D. 621-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le taux de base de cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-1, est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-En application du I de l'article L. 621-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 621-1 et qui bénéficient du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 622-1 dans les conditions mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 622-2 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est nul en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-3 ;
« 2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = [(T1/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)]
« Où :
«-T1 est égal à 4 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »
« 3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = { [(T2-T1)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T1
« Où :
«-T2 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
«-T1 est égal à 4 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »
4° L'article D. 621-6 est abrogé.