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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, aux modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et aux modalités de mise en œuvre de l'option prévue au second alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, aux modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et aux modalités de mise en œuvre de l'option prévue au second alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime)


La partie réglementaire-Décrets du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'article D. 621-1 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé à 7,20 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du même article.
« Le montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. Ce montant est pris en compte y compris pour les cotisations dues au titre des première et deuxième années d'activité. » ;
b) Au II, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont remplacés par les mots : « En application du cinquième alinéa de l'article L. 621-1, » ;
2° L'article D. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 621-2.-En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article L. 621-1 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est égal à 0,50 % ;
« 2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = { [(T2-T1)/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)] } + T1
« Où :


«-T2 est égal à 4,5 % ;
«-T1 est égal à 0,5 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.


« 3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = { [(T3-T2)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T2
« Où :


«-T3 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
«-T2 est égal à 4,5 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »


3° L'article D. 621-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le taux de base de cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-1, est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-En application du I de l'article L. 621-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 621-1 et qui bénéficient du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 622-1 dans les conditions mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 622-2 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est nul en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-3 ;
« 2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = [(T1/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)]
« Où :


«-T1 est égal à 4 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »


« 3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = { [(T2-T1)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T1
« Où :


«-T2 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
«-T1 est égal à 4 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »


4° L'article D. 621-6 est abrogé.