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Article AUTONOME (Décision n° 2022-752 du 7 décembre 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de deux services de télévision à vocation nationale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition)

Article AUTONOME (Décision n° 2022-752 du 7 décembre 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de deux services de télévision à vocation nationale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition)


ANNEXE 1
MODELE DE DOSSIER DE CANDIDATURE


Le dossier de candidature doit comprendre les éléments suivants, conformément aux descriptifs figurant dans la suite de cette annexe :
I. - Identification du candidat.
II. - Description de la personne morale candidate.
III. - Description du service.
IV. - Engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques.
V. - Engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres audiovisuelles.
VI. - Modalités de diffusion.
VII. - Modalités de financement, plan d'affaires et ressources humaines.
Il doit être paginé et transmis avec l'ensemble des pièces jointes requises.
Il est accompagné d'une lettre de candidature adressée à l'attention du président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Le candidat peut joindre à l'appui de sa demande tout document qu'il jugerait pertinent de porter à l'attention de l'Autorité.
La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du projet présenté par le candidat. Il doit être constitué par les représentants de la personne morale candidate avec le plus grand soin. Les dossiers de candidatures constituent des documents administratifs communicables à des tiers qui en feraient la demande. Les candidats peuvent mentionner, à titre indicatif, les éléments qu'ils estimeraient relever du secret des affaires.
Les informations recueillies dans le dossier et lors des échanges avec l'Autorité font l'objet d'un traitement de données à caractère personnel destiné à l'instruction des candidatures. Pour en savoir plus sur la gestion des données et le droit des personnes concernées, le candidat est invité à se référer à l'annexe 3.


I. - Identification du candidat


IDENTIFICATION DU PROJET DÉPOSÉ

Nom du projet / de la chaîne

Bref descriptif

PERSONNE MORALE CANDIDATE

Raison sociale

Forme juridique

Numéro SIREN

Adresse postale du siège social

Entrée - Bât. - Immeuble

N° + Libellé de la voie

Boîte postale - Lieu-dit

Code postal

Localité

REPRÉSENTANT LÉGAL

Prénom / Nom

Fonction

Adresse postale (si différente de celle du siège social)

Entrée - Bât.- Immeuble

N° + Libellé de la voie

Boîte postale - Lieu-dit

Code postal

Localité

Courriel

Téléphone

PERSONNE À CONTACTER

Prénom / Nom

Fonction

Courriel

Téléphone


II. - Description de la personne morale candidate


Le candidat est invité à décrire la personne morale candidate de la façon la plus précise possible à partir des pièces dont la liste figure ci-après.


II.1. Société (5)


Si le candidat est une société, il fournit les pièces énumérées au II.1.1 ou au II.1.2 selon qu'il s'agit d'une société immatriculée ou d'une société en formation.
En outre, des informations relatives à certains actionnaires doivent également être fournies, conformément aux indications figurant au II.1.3 et II.1.4.


II.1.1. Cas d'une société immatriculée


Les éléments à fournir dans le cas d'une société immatriculée sont les suivantes :


- extrait K-bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- copie des statuts datés et signés ;
- liste des dirigeants ;
- répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- répartition des actions et des droits de vote qui leur sont attachés ;
- pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet ;
- le cas échéant, liste des marchés publics ou des délégations de services publics dont la société est titulaire.


II.1.2. Cas d'une société en formation


Les éléments à fournir dans le cas d'une société en formation sont les suivantes :


- attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué ;
- copie des statuts datés et signés ;
- liste des dirigeants ;
- répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


II.1.3. Actionnaires ou associés qui contrôlent la société candidate


Toute personne, société ou groupe qui contrôle, directement ou indirectement, la société candidate au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 doit fournir les mêmes informations que celles qui figurent au II.1.1 ou au II.1.2.


II.1.4. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière


Toute personne, société ou groupe qui, sans contrôler la société candidate, détient directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière doit fournir les informations suivantes :
Pour les personnes physiques :


- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.


Pour les personnes morales :


- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet ;
- le cas échéant, liste des marchés publics ou des délégations de services publics dont la société est titulaire.


II.2. Association


Si le candidat est une association, il fournit les pièces énumérées au II.2.1 ou au II.2.2 selon qu'il s'agit d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel ou d'une association en cours de création.


II.2.1. Cas d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel


Les éléments à fournir dans le cas d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel sont les suivantes :


- copie des statuts datés et signés ;
- copie de la publication au Journal officiel ;
- liste des dirigeants ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


II.2.2. Cas d'une association en cours de création


Les éléments à fournir dans le cas d'une association en cours de création sont les suivantes :


- copie des statuts datés et signés ;
- copie de la demande de publication au Journal officiel ou, à défaut, du récépissé de déclaration auprès des services compétents ;
- liste des dirigeants ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


II.3. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias


Les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).


II.3.1. Cas d'une société candidate


La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39 à 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.


II.3.2. Cas d'une association candidate


L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 à 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.


III. - Description du service


Le candidat décrit le plus précisément possible son service et la manière dont, le cas échéant, il s'inscrit dans l'offre audiovisuelle globale, linéaire comme non linéaire, du groupe auquel il appartient.
Pour cela, il est invité à fournir les éléments listés dans cette partie qui correspondent à son projet. Il peut ajouter tout autre élément qui lui semblerait pertinent.
Dans sa description du service, il tient compte des obligations inscrites notamment dans les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache tout particulièrement à démontrer que les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont rappelés à l'article 1er de la présente décision.


III.1. Présentation générale du service


Le dossier précise notamment :


- l'objet du service (généraliste ou thématique, à préciser le cas échéant) ;
- si le service existe, le cas échéant, sur d'autres réseaux de communications électroniques que la TNT (câble, ADSL, fibre, satellite…) ;
- si le service était précédemment autorisé, la manière dont il a mis en œuvre les principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 et s'est acquitté de ses obligations conventionnelles et règlementaires au cours de la précédente période d'autorisation ;
- la(les) langue(s) prévue(s) pour le service ;
- les caractéristiques générales de la programmation et le public visé ;
- la durée quotidienne de diffusion ;
- la grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ;
- le volume de programmes inédits ;
- le descriptif des principales émissions envisagées ;
- le volume global de chacune des catégories de programmes, sur l'ensemble de la diffusion, d'une part, et, spécifiquement, entre 18 et 23 heures, d'autre part : information, sport, fiction, documentaire, divertissement, cinéma, etc. ;
- si le candidat prévoit des achats de programmes : la nature des programmes, leur volume global et leur origine ;
- si le service consiste en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre au sens du 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée (6) : les modalités de cette rediffusion, intégrale ou partielle ;


III.2. Information et programmes concourant à l'information


Le dossier précise notamment :


- le volume et la périodicité des journaux et des magazines d'information ainsi que des programmes concourant à l'information (en particulier les émissions de débat en plateau portant sur l'actualité) ;
- s'il existe une rédaction propre au service et le nombre de journalistes professionnels ;
- si le service a recours à une agence associée ;
- dans le cas où le candidat emploie des journalistes : s'il existe une charte déontologique au titre de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ou, le cas échéant, les perspectives d'adoption d'une telle charte (7) ;
- la mise en place d'un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes (8) et, s'ils ont déjà été désignés, les membres de ce comité ;
- les autres dispositifs envisagés ou en vigueur pour garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, notamment à l'égard des intérêts économiques des actionnaires de la personne morale candidate et de ses annonceurs (9).


III.3. Publicité, parrainage, téléachat


Le dossier précise notamment :


- la durée quotidienne moyenne de publicité prévue ;
- si le candidat envisage de diffuser des émissions de téléachat : les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions, et si le service fait appel à une société extérieure ;
- si le service fait appel au parrainage et, dans l'affirmative, les actions de parrainage envisagées.


III.4. Protection du jeune public


Le dossier précise notamment :


- les mesures envisagées permettant d'assurer la protection du jeune public à l'antenne du service ainsi que, le cas échéant, sur son service de télévision de rattrapage (mise en place d'un comité de visionnage, etc.) ;
- si la diffusion de programmes de catégorie V (10) est envisagée et, dans l'affirmative, les mesures envisagées pour respecter la législation et la réglementation en vigueur.


III.5. Cohésion sociale et responsabilité sociétale


Le dossier précise notamment les engagements pris par le candidat, y compris dans le cadre du groupe auquel il appartient, pour :


- faciliter l'accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes, ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes, tant à l'antenne du service de télévision que, le cas échéant, sur son service de télévision de rattrapage ;
- favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes ;
- lutter contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple ;
- favoriser une représentation paritaire des hommes et des femmes intervenant à l'antenne, notamment les femmes expertes et les femmes politiques intervenant en plateau ;
- réserver sur son antenne une place importante à la vie publique, au débat politique et citoyen à la hauteur des enjeux qu'ils représentent ;
- assurer la promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé dans les programmes ;
- contribuer à l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique, lutter contre la manipulation de l'information et sensibiliser au respect des droits d'auteur ;
- contribuer à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique dans la gestion de l'entreprise et à la sensibilisation du public à ces enjeux ;
- contribuer à la diffusion d'émissions de télévision dans les territoires ultramarins, à la connaissance, en métropole, de ces territoires et à la diffusion des programmes culturels qui y sont produits ;
- assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.


III.6. Diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles


Si le candidat envisage de diffuser des œuvres cinématographiques (11), il est invité à fournir les éléments demandés en partie IV.
Si le candidat envisage de diffuser des œuvres audiovisuelles (12), il est invité à fournir les éléments demandés en partie V.


III.7. Engagements de diffusion en haute définition réelle


Le candidat confirme que l'ensemble des programmes sont destinés à être diffusés en haute définition réelle conformément à la définition figurant au point I.5 a de l'article 1er de la présente décision, sous réserve des exceptions prévus au point I.5 b de ce même article.
A cet égard, le candidat précise le volume des programmes qui pourraient relever de ces exceptions.


III.8. Données associées


Le candidat décrit les données associées destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision.


III.9. Distribution du service


Le candidat indique les modalités envisagées pour la distribution du service auprès du public (conditions de commercialisation, relations contractuelles engagées avec les opérateurs, etc.).


III.10. Télévision de rattrapage


Le candidat indique les modalités de mise à disposition des programmes du service de télévision sur un service de télévision de rattrapage. Il précise, en particulier, les dispositifs envisagés pour protéger le jeune public dans la mise à disposition de certaines catégories de programmes et pour garantir l'accessibilité de l'interface du service de rattrapage aux personnes sourdes ou malentendantes ou aux personnes aveugles ou malvoyantes.


IV. - Engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques


Le candidat précise les engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques compte tenu des obligations fixées par les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Il fournit les éléments demandés dans cette partie, en veillant à être le plus précis possible.
a) Diffusion d'œuvres cinématographiques
Le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
b) Production d'œuvres cinématographiques
Il est précisé à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 que les obligations relatives à la contribution des éditeurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent « chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Le candidat est invité à préciser les diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques qu'il prévoit programmer annuellement, en distinguant le nombre de titres différents proposé annuellement et le nombre de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres proposé annuellement (13).
Si l'un des plafonds prévus à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 est dépassé, le candidat répond à l'ensemble des questions de la partie IV. Dans le cas contraire, il n'a aucun autre élément à apporter dans le cadre de cette partie IV.


- régime.


Si le service est assujetti aux obligations de contribution à la production cinématographique, il est soumis aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, qui fixe le montant de l'obligation de contribution à la production d'œuvres cinématographiques européennes à au moins 3,2 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (14), dont au moins 2,5 % de ce même chiffre d'affaires consacrés au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française (EOF).


- montée en charge.


En application de l'article 28 du même décret, pour la première application des dispositions du présent titre à un éditeur de services, les proportions prévues à l'article 10 sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.


- part des dépenses consacrées à des achats de droits de diffusion ainsi qu'à l'investissement en parts de producteur pour lesquels l'engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d'une œuvre cinématographique et au financement de travaux d'écriture et de développement mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.


Il est précisé au premier alinéa de l'article 12 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 que ces dépenses représentent au moins 90 % de l'obligation de contribution à la production cinématographique, pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 150 millions d'euros. Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation de contribution à la production cinématographique qui doit être consacrée à ces dépenses.


- part des dépenses consacrées à la production indépendante.


Il est précisé à l'article 13 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 qu'au moins trois quarts des dépenses consacrées à des achats de droits de diffusion ainsi qu'à l'investissement en parts de producteur pour lesquels l'engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d'une œuvre cinématographique sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères fixés à ce même article.
Le candidat peut faire part, le cas échéant, des engagements qu'il est prêt à prendre en la matière.


- modalités particulières de la contribution à la production cinématographique.


Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, les conventions peuvent aménager la contribution des éditeurs de services à la production d'œuvres cinématographiques.
Le candidat précise s'il souhaite bénéficier de certains aménagements dans les proportions et les conditions mentionnées aux articles 23, 25 et 26 du même décret.
Le candidat précise s'il a engagé des discussions avec les organisations professionnelles du secteur de la production cinématographique, l'état de ces discussions et, le cas échéant s'il a signé un ou plusieurs accords interprofessionnels. Il fournit tout document venant à l'appui de ces informations.


- diversité des œuvres cinématographiques.


En application de l'article 27 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, les conventions déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques. Dans un tel cas, le candidat propose des engagements destinés à assurer la diversité des œuvres cinématographiques.
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur ou égal à 350 millions d'euros, les conventions peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques. Dans un tel cas, le candidat indique s'il est prêt à prendre des engagements destinés à assurer la diversité des œuvres cinématographiques.


- mise en commun de la contribution à la production cinématographique.


En application de l'article 8 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, les conventions peuvent prévoir que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production cinématographique pour l'exercice en cours est définie globalement pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986.
Le candidat indique s'il envisage, le cas échéant, de solliciter une mise en commun de ses obligations. Si tel est le cas, le candidat précise notamment les services concernés et les modalités souhaitées de mise en commun.
Le candidat indique si le service est détenu par un groupe audiovisuel dont les contributions des éditeurs de services au développement de la production cinématographique sont mises en commun, en vertu d'un accord professionnel signé avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique. Si tel est le cas, le candidat précise de quel accord il s'agit et le transmet le cas échéant.
Le candidat indique si lui-même ou le groupe qui le détient envisage de conclure un accord ou, le cas échéant, de signer un avenant à cet accord afin d'intégrer ce service dans le périmètre de la mise en commun.


V. - Engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres audiovisuelles


Le candidat précise les engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres audiovisuelles compte tenu des obligations fixées par les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Il fournit les éléments demandés dans cette partie, en veillant à être le plus précis possible.
a) Diffusion d'œuvres audiovisuelles


- quotas.


Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française (EOF).


- montée en charge.


Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre ces quotas de diffusion en deux ans à compter du début effectif des émissions, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 %. Cette montée en charge, définie avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, est inscrite dans la convention du service.
Le candidat indique s'il souhaite disposer de cette montée en charge (15).
Si tel est le cas, il indique dans un tableau, conformément au format ci-dessous, la montée en charge qu'il souhaiterait définir avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (l'année N correspond à la première année d'activité du service) :


Année

N

N+1

N+2

Œuvres européennes (50 % min.)

60 %

Œuvres EOF

40 %


- heures de grande écoute.


Les proportions ci-dessus doivent également être respectées aux heures de grande écoute (article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié). Celles-ci sont fixées dans la convention en fonction de la nature de la programmation du service.
A cet égard, le candidat précise les heures de grande écoute qu'il estime pertinentes de voir figurer dans sa convention.
b) Production d'œuvres audiovisuelles
Le candidat indique le volume d'œuvres audiovisuelles qu'il envisage de diffuser annuellement, en heures et en pourcentage du temps total de diffusion.
Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente au moins 20 % du temps annuel de diffusion, le candidat répond à l'ensemble des questions qui suivent de cette partie V. Dans le cas contraire, il n'a aucun autre élément à apporter dans le cadre de cette partie V, sauf si son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros.


- fixation du régime de l'obligation.


L'article 16 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 prévoit deux régimes de contribution :


- un régime dit « général ». Ce régime fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Au sein de l'obligation globale, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (16) représentent au moins 10,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».


L'article 17 du même décret prévoit des taux « allégés » en fonction du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.


- un régime dit « patrimonial ». Ce régime fixe à 12,5 % le taux de la contribution lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales.


L'article 18 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 instaure, par dérogation aux articles 16 et 17, un régime dit « musical », pour les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et à des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion. Ce régime fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Au sein de l'obligation globale, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représentent au moins 7,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Parmi les trois régimes définis ci-dessus « général », « patrimonial » ou « musical », le candidat précise celui qu'il choisit.
Le candidat précise s'il envisage de s'engager sur des taux supérieurs à ceux prévus par le décret (17) et, dans un tel cas, indique les taux envisagés pour l'obligation globale et/ou pour l'obligation patrimoniale, en pourcentage du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.


- montée en charge.


En application de l'article 28 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, pour la première application des dispositions du présent titre à un éditeur de services, les proportions prévues aux articles 16 à 18 sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.


- production indépendante.


Au moins deux tiers des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française et des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales, prévues aux articles 16 à 18 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, doivent être consacrés au développement de la production indépendante selon les critères définis à l'article 21 du même décret.
Le candidat précise s'il souhaite s'engager sur des seuils supérieurs à ceux prévus par le décret, et, dans un tel cas, indique les seuils envisagés, exprimés en pourcentage du montant de l'obligation globale et/ou de l'obligation patrimoniale.


- modalités particulières de la contribution à la production audiovisuelle.


Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, les conventions peuvent aménager la contribution des éditeurs de services à la production d'œuvres audiovisuelles.
Le candidat précise s'il souhaite bénéficier de certains aménagements dans les proportions et les conditions mentionnées aux articles 24 à 26 du même décret.
Le candidat précise s'il a engagé des discussions avec les organisations professionnelles du secteur de la production audiovisuelle, l'état de ces discussions et, le cas échéant s'il a signé un ou plusieurs accords interprofessionnels. Il fournit tout document venant à l'appui de ces informations.


- engagement en faveur de la production inédite.


Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions d'euros, les dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 (dépenses de production inédite) représentent au moins 75 % de l'obligation globale et de l'obligation patrimoniale.
Si le chiffre d'affaires prévisionnel du service est inférieur à 100 millions d'euros, le candidat précise s'il souhaite s'engager à consacrer une part de ses obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites et précise la proportion d'œuvres inédites en pourcentage du montant de l'obligation globale et en pourcentage du montant de l'obligation patrimoniale.
Si le chiffre d'affaires prévisionnel du service est supérieur à 100 millions d'euros, le candidat précise s'il est prêt à prendre des engagements supérieurs à ceux fixés par le décret et précise la proportion d'œuvres inédites en pourcentage du montant de l'obligation globale et en pourcentage du montant de l'obligation patrimoniale.


- diversité des œuvres audiovisuelles.


En application de l'article 27 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, les conventions déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres audiovisuelles. Cette diversité est notamment assurée par genre d'œuvres, en particulier pour la part de la contribution réservée à des œuvres relevant de la production indépendante.
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur ou égal à 350 millions d'euros, les conventions peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres audiovisuelles.
Le candidat précise les engagements qu'il prend pour assurer la diversité des œuvres, par genre.


- mise en commun de la contribution à la production audiovisuelle.


En application de l'article 8 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet, les conventions peuvent prévoir que la contribution au développement de la production audiovisuelle pour l'exercice en cours est définie globalement pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986.
Le candidat indique s'il envisage, le cas échéant, de solliciter une mise en commun de ses obligations. Si tel est le cas, le candidat précise notamment les services concernés et les modalités souhaitées de mise en commun.
Le candidat indique si le service est détenu par un groupe audiovisuel dont les contributions des éditeurs de services au développement de la production audiovisuelle sont mises en commun, en vertu d'un accord professionnel signé avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si tel est le cas, le candidat précise de quel accord il s'agit et le transmet le cas échéant.
Le candidat indique si lui-même ou le groupe qui le détient envisage de conclure un accord ou, le cas échéant, de signer un avenant à cet accord afin d'intégrer ce service dans le périmètre de la mise en commun.


VI. - Modalités de diffusion
VI.1 Mise en exploitation du service
VI.1.1 Diffusion sur la TNT


Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service sur la TNT.
S'il le souhaite, le candidat précise s'il préfère que le service de télévision soit diffusé sur le multiplex R4 ou sur le multiplex R6, en justifiant son choix.


VI.1.2 Date de démarrage du service


Le candidat indique la date à laquelle il s'engage à démarrer la diffusion de son service sur la TNT.
En fonction de la date de démarrage du service, la convention pourra aménager transitoirement les conditions du respect des obligations. A cet égard, le candidat précise, le cas échéant, s'il souhaite bénéficier d'une telle montée en charge pour se conformer à l'ensemble des engagements prévus et indique à la fois la durée de la montée en charge sollicitée et les engagements concernés.


VI.2. Format sonore et accessibilité


Le candidat précise le format technique de diffusion dans les domaines suivants :


- son (son stéréo, diffusion en sons multi-canaux…) ;
- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
- possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.


Le candidat indique les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision et, en particulier, pour assurer la conformité de son service avec la valeur moyenne d'intensité sonore fixée par cette délibération.


VI.3. Interactivité


Le candidat indique s'il compte mettre en place des services interactifs dans le cadre de l'autorisation susceptible de lui être délivrée au titre du présent appel et, à ce titre, mettre en œuvre la norme HbbTV (ETSI TS 102 796).
S'il choisit une autre solution technique, le candidat précise toutes les informations, notamment le procédé technique, et les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés, et garantissant qu'il puisse être reçu sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la TNT, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. Conformément à l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis, les standards auxquels le candidat souhaite avoir recours pour l'interactivité sont ouverts et non propriétaires.


VI.4. Utilisation de la ressource radioélectrique


Conformément au 4° du II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans la perspective d'un multiplexage statistique, le candidat indique son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.


VII. - Modalités de financement, plan d'affaires et ressources humaines


Le candidat fournit des informations économiques et financières relatives à l'éditeur du service, ainsi que des précisions sur la régie publicitaire et les moyens humains de celui-ci. Pour cela, il s'appuie sur les formats de tableaux ci-dessous et apporte en complément toute information qu'il juge utile.
Le cas échéant, le candidat est également invité à produire ces informations pour le groupe auquel il appartient afin de mettre en perspective son projet.
Dans ces tableaux, l'année N désigne la première année d'activité du service, qui peut être incomplète. A cet égard, le candidat indique la période à prendre en compte pour apprécier les données relatives à l'année N.


VII.1 Informations économiques et financières
VII.1.1. Compte de résultat prévisionnel


Forme indicative du tableau à fournir :


(EN MILLIERS D'EUROS)

N

N+1

N+2

N+3

N+4

RECETTES (PRODUITS D'EXPLOITATION)

PUBLICITÉ ET PARRAINAGE
DONT RECETTES DE PUBLICITÉ
DONT RECETTES DE PARRAINAGE

REDEVANCES DISTRIBUTEURS

RECETTES DU SERVICE DE TELEVISION DE RATTRAPAGE

AUTRES RECETTES (À DÉTAILLER)

CHARGES D'EXPLOITATION

COÛTS DE PERSONNEL

COÛTS DE DIFFUSION

ACHATS DE PROGRAMMES

COÛTS DES PRODUCTIONS INTERNES

AUTRES CHARGES (À DÉTAILLER)

RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENTS ET CHARGES FINANCIÈRES

DOTATION AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

RÉSULTAT AVANT IMPÔT

IMPÔT ET TAXES

RÉSULTAT NET

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (RÉSULTAT NET + DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS)


VII.1.2. Plan de financement prévisionnel


Forme indicative du tableau à fournir :


(EN MILLIERS D'EUROS)

N

N+1

N+2

N+3

N+4

EMPLOIS

INVESTISSEMENTS

REMBOURSEMENT DE DETTES FINANCIÈRES

DE LONG TERME

DE COURT TERME

VARIATION DE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

TOTAL DES EMPLOIS

RESSOURCES

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

APPORT EN FONDS PROPRES

EMPRUNTS À LONG TERME

EMPRUNTS INTRA-GROUPES

EMPRUNTS BANCAIRES

CRÉDITS FOURNISSEURS

AUTRES (À DÉTAILLER)

TOTAL DES RESSOURCES

VARIATION DE LA TRÉSORERIE
(RESSOURCES - EMPLOIS)

TRÉSORERIE EN DEBUT DE L'EXERCICE

TRÉSORERIE EN FIN D'EXERCICE


VII.1.3. Tableaux des investissements prévisionnels


Forme indicative du tableau à fournir :


(EN MILLIERS D'EUROS)

N

N+1

N+2

N+3

N+4


Le candidat précise la durée d'amortissement.


VII.1.4. Bilans prévisionnels détaillés


Forme indicative du tableau à fournir :


(EN MILLIERS D'EUROS)

N

N+1

N+2

N+3

N+4

IMMOBILISATIONS

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ BRUT

AMORTISSEMENTS

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ NET

ACTIF D'EXPLOITATION

ACTIF HORS EXPLOITATION

TRÉSORERIE

TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF

FONDS PROPRES ET CAPITAL SOCIAL

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

REPORT À NOUVEAU

TOTAL CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS ET CHARGES

DETTES À LONG TERME
(À DÉTAILLER)

DETTES À COURT TERME
(À DÉTAILLER)

TOTAL DETTES

TOTAL PASSIF


VII.2. Régie


Le candidat précise les conditions de commercialisation des espaces publicitaires du service (offres commerciales, couplages avec d'autres supports…) et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des autres supports plurimédias commercialisés par cette régie.


VII.3. Ressources humaines


Le candidat indique l'évolution envisagée des effectifs.


ANNÉES

N

N+1

N+2

N+3

N+4

EFFECTIFS
MOYENS


(5) Cette partie s'applique également aux candidats qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial.
(6) Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41 de cette même loi, comme faisant l'objet d'une autorisation distincte.
(7) Troisième alinéa de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles dépourvues de charte déontologique engagent des négociations à compter de la publication de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. A défaut de conclusion d'une charte avant le 17 juillet 2017 et jusqu'à l'adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. Le comité institué à l'article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de cette rédaction. Le deuxième alinéa du présent article s'applique à compter du 17 juillet 2017 ».
(8) Conformément à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, « un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale éditrice d'un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale ».
(9) Article 4 de la délibération n° 2018-11 du 11 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté, à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent : « l'éditeur d'un service de communication audiovisuelle veille à ce que les émissions d'information et les programmes qui y concourent soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs ».
(10) Article 2 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes : « catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un -18 en noir) : les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans ». Pour plus d'information, se reporter aux recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 décembre 2004 et du 26 juillet 2005 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision.
(11) Les œuvres cinématographiques sont définies aux articles 2 et 3 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.
(12) Au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, « constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte ».
(13) Conformément à l'article 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les services de télévision autres que de cinéma ne peuvent diffuser chaque année civile plus de 244 œuvres cinématographiques de longue durée (ce plafond s'entend de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient). Au-delà de ce nombre maximum annuel, l'éditeur peut diffuser annuellement 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
(14) Pour la détermination de l'assiette des obligations, se référer à l'article 114 du décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021.
(15) Si le candidat répond non, ce sont les proportions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié qui s'appliquent dès la première année de diffusion.
(16) Ces œuvres sont énumérées au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
(17) Si le candidat répond non, les proportions des articles prévues aux articles 16 à 18 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 s'appliquent.