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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2022 fixant les modalités des examens médical et psychotechnique exigés des fonctionnaires de la filière technique des administrations de l'Etat exerçant des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2022 fixant les modalités des examens médical et psychotechnique exigés des fonctionnaires de la filière technique des administrations de l'Etat exerçant des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur)


Les fonctionnaires de la filière technique exerçant des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur en charge du transport de passagers doivent se soumettre tous les deux ans aux examens mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante ans, cette périodicité est fixée à un an, et au-delà de soixante-cinq ans, elle est fixée à six mois. Pour les fonctionnaires qui sont affectés à la conduite de véhicules de transport en commun, cette périodicité est fixée à six mois dès qu'ils ont atteint l'âge de soixante ans.
Les autres fonctionnaires de la filière technique exerçant des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur doivent se soumettre aux examens mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté tous les cinq ans. Cette périodicité est fixée à deux ans lorsque ces fonctionnaires ont atteint l'âge de soixante ans.