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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2022-1527 du 7 décembre 2022 relatif au transfert aux collectivités territoriales de la maîtrise d'ouvrage des opérations routières, inscrites au volet routier des contrats de plan Etat-région, se rapportant aux voies non concédées relevant du domaine routier national transférées en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2022-1527 du 7 décembre 2022 relatif au transfert aux collectivités territoriales de la maîtrise d'ouvrage des opérations routières, inscrites au volet routier des contrats de plan Etat-région, se rapportant aux voies non concédées relevant du domaine routier national transférées en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022)


Les opérations routières dont la maîtrise d'ouvrage est transférée par l'Etat en application du IV de l'article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 susvisée sont les opérations routières, inscrites au volet routier des contrats de plan Etat-région, qui se rapportent à des voies transférées à des départements, des métropoles ou à la métropole de Lyon en application de l'article 38 de la loi précitée.
Lorsque le contrat de plan Etat-région est adopté, les arrêtés constatant le transfert des voies ou portions de voies du domaine public routier national pris par les préfets de département sont complétés, après consultation des collectivités directement concernées, par la liste des opérations qui se rapportent aux voies ou portions de voies transférées.
La maîtrise d'ouvrage des opérations mentionnées au premier alinéa est transférée à la collectivité à qui la voie ou la portion de voie à laquelle l'opération se rapporte est transférée.
Le représentant de l'Etat dans la région établit la liste des contrats et des procédures administratives et juridictionnelles en cours au 1er janvier de l'année du transfert, ainsi que des acquisitions foncières effectuées ou en cours et des autorisations de toute nature obtenues par l'Etat, relatifs aux opérations mentionnées au premier alinéa, et la notifie par courrier au plus tard le 31 mars de l'année du transfert à la collectivité à qui la maîtrise d'ouvrage est transférée.