L'article L. 125-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 125-2.-I.-Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal, l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.
« Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.
« La demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal à la première séance qui suit sa réception.
« La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.
« II.-Une commune peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son conseil municipal à se prononcer dans un sens déterminé.
« La décision de délibérer sur l'affaire dont la commune est saisie appartient au conseil municipal. »