Dans le tableau du I de l'article L. 2573-6 :
La ligne :
«
L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, 21° et 22° |
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, 21°, 22°, 23°, 25°, 28° et 29° |
la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 |
».