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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-1521 du 7 décembre 2022 étendant aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-1521 du 7 décembre 2022 étendant aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale)


La section 7 du chapitre II du titre VII de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifiée :
1° L'article L. 272-65 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :


-après les mots : « l'établissement public », sont insérés les mots : « ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable public concerné » ;
-les mots : « soumis au contrôle » sont supprimés ;


b) Le 2° est ainsi modifié :


-après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 272-6 du présent code. » ;


2° L'article L. 272-67 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du premier alinéa, la référence à l'article L. 262-68 est remplacée par la référence à l'article L. 272-66 ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 272-65 est communiqué, pour information, par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement à l'organe délibérant, dès sa plus proche réunion. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


-au début, les mots : « Ce rapport » sont remplacés par les mots : « Le rapport d'observations définitives » ;
-les mots : « en cause » sont remplacés par le mot : « concernée » ;


3° Après l'article L. 272-68, il est inséré un article L. 272-68-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 272-68-1.-Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.
« Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant du même titre VI communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société. » ;


4° Après l'article L. 272-69, il est inséré un article L. 272-69-1 ainsi rédigé :


« Art. 272-69-1.-Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes.
« Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.
« Il est également communiqué à l'ordonnateur de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société. S'agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'organe délibérant, pour que celui-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes. »