Pour le classement dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé et de l'article 13 du décret du 30 janvier 2019 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :
Code de la nomenclature |
Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps |
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37B3 |
Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement |
37B4 |
Cadres spécialistes de la formation et de la documentation |
37B5 |
Juristes |
37D5 |
Cadres de la communication, de la publicité et des relations publiques |
43D1 |
Directeurs et cadres du travail social et de l'animation socio-culturelle |
43D2 |
Assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale |
43D3 |
Éducateurs spécialisés |
43D4 |
Moniteurs éducateurs |
43D5 |
Éducateurs techniques spécialisés, moniteurs d'ateliers |
43D6 |
Éducateurs de jeunes enfants |
43D7 |
Animateurs socio-culturels et de loisirs |
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.