Après l'article 12 de l'arrêté du 31 octobre 2008 susvisé, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-En application de l'article R. 633-18-1 du code de l'éducation, l'étudiant qui sollicite un changement d'interrégion pour des motifs impérieux adresse sa demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, lequel se prononce après avis, le cas échéant, du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, de l'enseignant coordonnateur interrégional, du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle se situe l'interrégion souhaitée par l'étudiant.
« Pour les assistants des hôpitaux des armées, ce changement d'interrégion n'est autorisé que sur demande de l'autorité militaire et l'avis médical mentionné à l'alinéa précédent est donné par le médecin des armées mentionné à l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale. »