L'arrêté du 1er août 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 7 de l'article 1er est remplacé par :
« 7. Voie post-bac, ouverte aux élèves de classe terminale, scolarisés en France ou à l'étranger, préparant pour la première fois un baccalauréat général. Sont également éligibles à cette voie :
«-les élèves de classe terminale inscrits dans un lycée hors France métropolitaine, ayant préparé pour la première fois et obtenu le baccalauréat général au cours de l'année scolaire du concours ;
«-les élèves scolarisés en dernière année d'études secondaires à l'étranger et préparant pour la première fois ou ayant obtenu dans l'année scolaire, un diplôme de fin d'études secondaires équivalent au baccalauréat général.
« L'admission définitive par la voie post-bac est subordonnée à l'obtention du baccalauréat général ou du diplôme étranger reconnu équivalent.
« Les lauréats de la voie post-bac du concours sont admis en première année commune d'école nationale vétérinaire. Les lauréats des voies A, A TB, B, C, D et E du concours sont admis en deuxième année d'école nationale vétérinaire. » ;
2° L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9.-Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun.
« Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois au concours commun quelle que soit la voie choisie parmi les voies prévues aux 1 à 6 à l'article 1er. La voie post-bac prévue au 7 de l'article 1er ne peut être présentée qu'une seule fois.
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les candidats ayant échoué deux fois au concours commun par les voies A, A TB, B ou C peuvent après un délai minimum de carence, faire acte de candidature à la voie D une seule fois, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté. Le délai minimum de carence pendant lequel les candidats concernés ne peuvent s'inscrire au concours est fixé à 3 sessions annuelles de concours, la dernière session ayant vu l'échec au concours n'étant pas incluse.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, sur demande du candidat et sur présentation d'un certificat médical, le jury peut prononcer l'annulation de la candidature au concours pour un candidat absent pour raison de santé pendant des épreuves du concours.
« Par dérogation aux dispositions du 7 de l'article 1er, sur demande du candidat et sur présentation d'un certificat médical, le jury peut autoriser un candidat préparant pour la deuxième fois le baccalauréat général à se présenter à la voie post-bac du concours. Le certificat médical doit attester la particulière gravité de la maladie ou de l'accident justifiant d'un défaut significatif d'assiduité scolaire en classe terminale. » ;
3° Les alinéas suivants sont supprimés de l'annexe VIII :
« Un candidat ayant formulé un vœu dans la plateforme d'accès au premier cycle de l'enseignement supérieur et n'ayant pas été sélectionné à l'issue de cette phase n'est pas réputé avoir candidaté à la voie post-bac du concours. »
« Les candidats sélectionnés sont convoqués à une série d'épreuves d'admission qui constituent la voie post-bac du concours. »