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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022 relatif à la procédure de délivrance de l'autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022 relatif à la procédure de délivrance de l'autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole)


L'article R. 141-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « notaire, le cédant» sont remplacés par les mots : « notaire, le cédant ou le cessionnaire » ;
2° Les mots : « notaire ou le cédant » sont remplacés par les mots : « notaire, le cédant ou le cessionnaire » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « au cédant » sont remplacés par les mots : « au cédant ou cessionnaire » ;
4° Après le troisième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Pour toutes les opérations sociétaires, y compris les cessions de parts ou d'actions de sociétés, l'information est complétée par les éléments suivants :
« 1° L'indication de la nature de l'opération ;
« 2° Les coordonnées de la société faisant l'objet de l'opération ;
« 3° La surface totale, par commune et par nature de culture, ainsi que le mode de détention ou d'exploitation des biens immobiliers agricoles détenus ou exploités par la société faisant l'objet de l'opération ;
« 4° Les prises de participation, directes ou indirectes, de la société faisant l'objet de l'opération dans des sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, ainsi que l'ensemble des surfaces concernées ;
« 5° Les coordonnées des parties prenantes à l'opération ainsi que la surface des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu'elles détiennent ou exploitent et, lorsque la partie prenante à l'opération est une société, sa composition, son objet et les titres sociaux détenus par les associés ;
« 6° La liste des prises de participation, directes ou indirectes, des parties prenantes à l'opération, dans des sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, ainsi que l'ensemble des surfaces que chaque société détient ;
« 7° Le cas échéant, la justification que l'opération est exemptée en application du V de l'article L. 333-2.
« La transmission des informations relatives aux opérations sociétaires, complétée le cas échéant par la demande mentionnée à l'article L. 333-3, assurée selon les modalités prévues par le IV de l'article L. 141-1-1, est accompagnée d'un formulaire dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le déclarant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. »