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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 29 novembre 2022 relatif aux concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 29 novembre 2022 relatif aux concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace)


La phase d'admissibilité consiste en l'examen et en l'évaluation des pièces constitutives du dossier de candidature par le président du jury, la personnalité du monde scientifique ou universitaire, l'officier supérieur de l'armée de l'air et de l'espace ainsi que les conseillers « personnel navigant », « mécaniciens » et « bases » mentionnés à l'article 5.
Pour l'application du 2° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le candidat est réputé avoir présenté le concours en cas de désistement intervenant après le début de la phase d'examen des dossiers de candidature par le jury. Il est tenu compte, dans la sélection des dossiers pour l'admissibilité, des diplômes détenus, des besoins identifiés par l'armée de l'air et de l'espace dans chacun des corps d'officiers ainsi que, pour chaque candidat, de son projet professionnel et des aspirations qu'il exprime.
La composition des dossiers de candidature est précisée en annexe I.