L'article 9 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des départements », sont insérés les mots : « et régions », et les mots : «, à Mayotte » sont supprimés ;
b) Au B :
-au 2°, les mots : « au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule » sont supprimés et, après les mots : « pour tenir compte d'une », le mot : « infirmité » est remplacé par les mots : « affection citée par l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé » ;
-au 3°, après les mots : « sur le territoire métropolitain », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ni » et, après les mots : « de retrait ou d'annulation », sont insérés les mots : « ou d'une mesure de restriction » ;
-au 4°, les mots : « en France, » sont remplacés par les mots : « sur le territoire métropolitain, dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, » et, après les mots : « préalablement à l'obtention de son permis de conduire », sont insérés les mots : « cité au I du présent article » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa, le mot : « national, » est remplacé par les mots : « délivré sur le territoire métropolitain, dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Au deuxième alinéa du B, les mots : « En ce cas, » sont supprimés ;
c) Au C :
-au premier alinéa, le mot : « titre » est remplacé par les mots : « permis de conduire » ;
-au 1°, les mots : « un département d'outre-mer, à Mayotte » sont remplacés par les mots : « les départements et régions d'outre-mer » ;
-au 2°, les mots : « a obtenu » sont remplacés par le mot : « sollicite », et les mots : « ces territoires » sont remplacés par les mots : « les territoires cités au 1° » ;
-le 3° est supprimé ;
d) Au D, les mots : « le fichier européen des permis de conduire et sur le fichier national » sont remplacés par les mots : « le système national des permis de conduire » ;
e) Après ce D, il est inséré un E ainsi rédigé :
« E.-A l'appui de sa demande formulée au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ”, le dossier réglementaire comprend les pièces citées au III de l'article 1er du présent arrêté. En complément, le conducteur doit fournir une attestation de droits à conduire datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande établie par les autorités de délivrance du permis de conduire mentionnant expressément que le titulaire du permis de conduire ne fait pas l'objet, sur le territoire, d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire. » ;
3° Au début du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande du service instructeur, le titulaire du permis de conduire envoie, en courrier recommandé avec accusé de réception, l'original de son permis de conduire. A réception par le service instructeur du titre de conduite original, l'usager télécharge une attestation de dépôt sécurisée valable pour une durée de quatre mois. » ;
4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-En cas de doute sur l'authenticité du permis de conduire présenté à l'échange, le service instructeur consulte, pour les permis délivrés par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat, le système national des permis de conduire. Pour les autres permis, le service instructeur saisit les services compétents de la collectivité l'ayant délivré. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine des autorités de délivrance, la demande d'échange est rejetée. »