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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)


L'article 5 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d'une épreuve au sens de l'article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : » ;
2° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-En l'absence d'une demande d'inscription préalablement validée pour la ou les catégorie (s) sollicitée (s), conformément à l'article 1er, à l'exception des formations qualifiantes mentionnées ci-dessus » ;
3° Au II, à la première phrase, les mots : « et pendant » sont supprimés et la deuxième phrase est supprimée ;
4° Après ce II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.-Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou par une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire. Toutefois, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul, qui ont sollicité un nouveau permis de conduire après la restitution de leur titre au préfet, peuvent effectuer les démarches administratives et médicales préalables et se présenter à l'examen du permis de conduire pendant la période d'invalidation. » ;
5° Les III à VI deviennent respectivement les IV à VII ;
6° A la fin du III, qui devient le IV, les mots : « à l'examen, » sont remplacés par les mots : « ou encore avec l'aide frauduleuse d'un tiers ou par tricherie » ;
7° Au VI, qui devient le VII ;
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l'usager. » ;
b) Après ce deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait intervient après que l'usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues. »