L'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé est modifié comme suit :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Toute personne désirant se présenter aux épreuves du permis de conduire ou obtenir le permis de conduire prévu à l'article R. 221-1 doit en faire la demande auprès du préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ”.
« Cette inscription a une durée de validité de cinq ans à compter de l'enregistrement par l'autorité compétente. Une prorogation de cinq ans est accordée dès la réussite à l'épreuve d'admissibilité.
« La demande de permis de conduire ne peut être effectuée avant l'âge de 16 ans révolus, à l'exception de la catégorie AM pour laquelle l'âge est de 14 ans révolus et de la catégorie B, dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite, pour laquelle l'âge est de 15 ans révolus. Pour les personnes nées après le 31 décembre 1987, la demande de la catégorie AM intervient après obtention du brevet de sécurité routière prévu à l'article R. 211-1 du code de la route.
« 1° Les demandes relatives au permis de conduire sont adressées au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au moyen du téléservice de “ demande de permis de conduire ”, le cas échéant avec l'aide d'un point d'accueil numérique mis à disposition par le ministère de l'intérieur et des outre-mer ;
« 2° Toutefois, pour les personnes établies à l'étranger mais ayant conservé leur résidence normale en France, les demandes sont effectuées par voie postale au moyen des formulaires réglementaires CERFA adaptés :
«-les demandes de permis international, sont effectuées au moyen du formulaire réglementaire CERFA n° 14881*01 ;
«-les demandes de renouvellement ou de duplicata de permis de conduire perdu, volé ou détérioré sont effectuées au moyen du formulaire réglementaire CERFA n° 14882*01.
« Ces demandes sont complétées du CERFA référence 06 n° 14948*01, comportant la photographie et la signature du demandeur.
« L'autorité compétente pour instruire les demandes de renouvellement ou de duplicata de permis de conduire perdu, volé ou détérioré présentées par des personnes établies à l'étranger mais ayant conservé leur résidence normale en France est le préfet du département ayant délivré le permis de conduire perdu, volé ou détérioré. S'agissant du permis de conduire international, la demande est adressée à l'autorité administrative compétente. » ;
2° Au III :
a) Au A :
-le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La justification de la régularité du séjour en France pour les ressortissants étrangers soumis à titre de séjour ; »
-le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La preuve de sa résidence normale et de son domicile en France.
« Pour les Français domiciliés en France, la résidence normale est présumée y compris lorsqu'ils sont titulaires de la nationalité d'un autre Etat.
« Pour les demandeurs de nationalité étrangère, la résidence normale en France est établie dès lors qu'ils y résident régulièrement depuis au moins 185 jours.
« Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la date de la remise du premier titre de séjour. Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de la confirmation de la validation de l'enregistrement du visa long séjour valant titre de séjour.
« Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale.
« Pour les ressortissants suisses, andorrans ou monégasques ou ressortissants de l'Espace économique européen, la résidence normale est établie au moyen de tout document suffisamment probant présentant des garanties d'authenticité et attestant de leurs attaches personnelles et/ ou professionnelles depuis au moins 185 jours en France à la date de leur demande.
« Les Français et les ressortissants étrangers titulaires d'un titre de séjour français en cours de validité qui séjournent régulièrement à l'étranger depuis plus de 185 jours mais qui produisent la copie probante ou un exemplaire photographié ou numérisé d'un titre de séjour temporaire attestant qu'ils ne sont pas considérés comme résidents par l'Etat d'accueil sont réputés avoir conservé leur résidence normale en France dès lors qu'ils avaient leur résidence régulière sur le territoire français avant leur installation à l'étranger. » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un code photographie et signature numérique valide. A défaut, le formulaire “ photo-signature ” téléchargé dans le cadre de la téléprocédure sur lequel le demandeur a apposé sa signature et sa photographie répondant à la norme définie par l'arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité ou de voyage, les permis de conduire et les titres de séjour ou à des normes techniques officielles dans l'Espace économique européen. » ;
c) Le C est supprimé ;
d) Le D est supprimé et les E à S deviennent respectivement les C à Q ;
e) Le deuxième alinéa du 1° du E, qui devient le C, est supprimé ;
f) Au G, qui devient le E, les mots : « ou de l'attestation provisoire en instance de convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC) » sont supprimés, et après les mots : « ou de l'attestation individuelle d'exemption », sont ajoutés les mots : «, ou de l'attestation de situation vis-à-vis du service national ou de l'attestation provisoire de situation vis-à-vis du service national. » ;
g) Au I, qui devient le G, après les mots : « du diplôme, », sont insérés les mots : « de l'attestation, » et après les mots : « du certificat ou », il est inséré le mot : « du » ;
h) Au J, qui devient le H, après les mots : « du diplôme, », sont insérés les mots : « de l'attestation, du » ;
i) Au M, qui devient le K, après les mots : « du diplôme, », sont insérés les mots : « de l'attestation, du » et après les mots : « du certificat ou », il est inséré le mot : « du » ;
j) Au N, qui devient le L, après les mots : « du diplôme, », sont insérés les mots : « de l'attestation, du » et après les mots : « du certificat ou », il est inséré le mot : « du » ;
k) Au O, qui devient le M, le mot : « V » est remplacé par le mot : « VII » ;
l) Au P, qui devient le N, le mot : « V » est remplacé par le mot : « VII » ;
m) Au S, qui devient le Q :
-au troisième alinéa du 1°, après les mots : « de téléphonie fixe », sont ajoutés les mots : « ou d'une attestation de domiciliation délivrée par le fournisseur d'énergie » ;
-au premier alinéa du 2°, après les mots : « ou bien du titre détérioré », sont ajoutés les mots : « avec sa traduction en français établie par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises. ».