Le décret du 25 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 8 :
a) Les premier et dernier alinéas sont supprimés ;
b) La première phrase du deuxième alinéa, qui devient le premier, est remplacée par la phrase suivante : « Le ministre chargé de la sécurité civile assure la publicité des créations et vacances d'emplois des officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que des vacances des emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours. » ;
2° A l'article 9 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours organisent les concours et examens prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, selon les modalités prévues à l'article 10-1. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa, qui devient le deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque service d'incendie et de secours peut, par voie de convention et sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité, confier à un autre service d'incendie et de secours l'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C. » ;
d) Au dernier alinéa, à chacune de ses occurrences, le mot : « départemental » est supprimé ;
e) Au même dernier alinéa, après les mots : « qui recrute » sont insérés les mots : « ou nomme » et après les mots : « établie par un », il est inséré le mot : « autre » ;
3° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale organisent les concours et examens professionnels prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique respectivement pour le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et pour les autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A ou B, selon les modalités prévues à l'article 10-1. »