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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1498 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2022-717 du 27 avril 2022 relatif à la création d'une prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1498 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2022-717 du 27 avril 2022 relatif à la création d'une prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public)


Le décret du 27 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et les médecins exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux et de certains services départementaux » ;
2° Les articles 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Une prime de revalorisation est instaurée pour les agents de la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions :
« 1° De médecin coordonnateur au sein des établissements d'hébergements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles et relevant du décret du 6 février 1991 susvisé ou des sections 3 et 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
« 2° De médecin au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;


« Art. 2.-L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une prime de revalorisation :
« 1° Pour les agents territoriaux exerçant les missions de médecin coordonnateur au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles ;
« 2° Pour les agents territoriaux exerçant les fonctions de médecin au sein :
« a) Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« b) Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du même code ;
« c) Des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;
« d) Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;
« e) Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;
« f) Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;
« g) Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;
« h) Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;


3° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1ainsi rédigé :


« Art. 2-1.-Une prime de revalorisation est instaurée pour les agents de la fonction publique d'Etat exerçant les fonctions de médecin au sein :
« 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Des structures mentionnées au 2° de l'article D. 345-8 du même code ;
« 3° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse visés aux articles D. 241-14 et D. 241-17 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 4° Des services mentionnés à l'article D. 572 du code de procédure pénale. » ;


4° L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La prime versée aux agents exerçant les fonctions de médecin au sein des établissements mentionnés aux 2° des articles 1er et 2 est exclusive de la prime de revalorisation versée aux médecins coordonnateurs exerçant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public mentionnés aux 1° de ces mêmes articles et de l'indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux personnels médicaux visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
« Les primes de revalorisation définies aux articles 1er, 2 et 2-1 sont exclusives des primes de revalorisation versées aux agents exerçant les fonctions de médecin instituées par le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale, le décret n° 2022-738 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux et le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique de l'Etat. »