L'article 411-6.05 est modifié comme suit :
« - au paragraphe 1, les mots : « de type OMI 4, 6 ou 8 » sont remplacés par les mots : « de type OMI 4, 6, 8 ou 9 » ;
« - le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Conformité d'un véhicule-citerne routier ou d'un véhicule routier à éléments à gaz.
Pour chaque nouveau véhicule-citerne routier ou véhicule routier à éléments à gaz, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat de conformité aux dispositions de la section 6.8.3 (voir annexe 411-6.A.4 pour les citernes de type OMI 4, voir annexe 411-6.A.6 pour les citernes de type OMI 6, voir annexe 411-6.A.8 pour les citernes de type OMI 8 et voir annexe 411-6.A.7 pour les citernes de type OMI 9).
« En vue de la délivrance de ce certificat de conformité, les véhicules-citernes routiers ou les véhicules routiers à éléments à gaz doivent être munis d'un certificat d'agrément en cours de validité attestant que le véhicule remplit les conditions requises par l'ADR pour être admis au transport de marchandises dangereuses par route. En outre, l'organisme agréé doit s'assurer que le véhicule-citerne routier ou le véhicule routier à éléments à gaz satisfait aux dispositions des sous-sections 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 ou 6.8.3.4 selon qu'il s'agit d'une citerne de type OMI 4, 6, 8 ou 9.
« L'organisme agréé est chargé du classement des dossiers de conformité et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des certificats de conformité délivrés. » ;
- dans le tableau, après la ligne correspondant au paragraphe du code 6.8.3.3.3.3, il est inséré les trois lignes suivantes :
«
6.8.3.4.3.1 * |
X |
|
6.8.3.4.3.2 * |
X |
|
6.8.3.4.3.3 ** |
».