Il est rétabli un article 411-1.06 ainsi rédigé :
« Art. 411-1.06.-Dispositions transitoires.
« Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01,411-1.04 et 411-1.05 du présent règlement, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2023, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC. 122 (75) (amendement 31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC. 442 (99) (amendement 39-18), MSC. 477 (102) (amendement 40-20) et MSC. 501 (105) (amendement 41-22).
« Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article :
«-“ Code IMDG ” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées au premier l'alinéa ;
«-Pour l'application de l'article 411-2.02 :
-Au paragraphe 1, les mots : “ et 6.7.4.13 ” sont supposés équivalents aux mots : “, 6.7.4.13 et 6.10.2.6 ” ;
-Au paragraphe 2, les mots : “ et 6.7.4.14 ” sont supposés équivalents aux mots : “, 6.7.4.14 et 6.10.2.8 ”. »