I. - Chaque producteur ayant mis en place un réseau de centres VHU agréés en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du présent décret, demeure tenu aux obligations prévues par cet article jusqu'à ce qu'il assure son obligation de responsabilité élargie en transférant celle-ci à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel agréé, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2024.
Les actes pris en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement dans cette même version demeurent applicables à chaque producteur mentionné à l'alinéa précédent, jusqu'à ce qu'ils assurent leur obligation de responsabilité élargie dans les conditions mentionnées au même alinéa ou jusqu'à la date mentionnée à cet alinéa.
II. - Chaque producteur tenu à l'obligation de mettre en œuvre le plan d'action mentionné au 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du présent décret, le demeure jusqu'à ce qu'il assure son obligation de responsabilité élargie en transférant celle-ci à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel agréé, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2024.
Les cinquième à neuvième et onzième alinéas de l'article R. 543-158 du même code, dans la même version, demeurent applicables à ces producteurs jusqu'à ce qu'ils assurent leur obligation de responsabilité élargie dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ou jusqu'à la date mentionnée à cet alinéa.