En application de l'article 6 de la loi n° 2017-55 susvisée, un membre du collège n'est pas révocable mais il peut être suspendu ou il peut être mis fin à ses fonctions. Une absence non justifiée à plus de quatre sessions successives est considérée comme un manquement grave aux obligations légales au sens dudit article 6. L'intéressé est préalablement mis en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines. Sur sa demande, il peut présenter ses observations verbales devant le collège.
Les délibérations relatives à la fin du mandat d'un membre du collège se tiennent à huis clos et le vote a lieu à bulletins secrets hors la présence du membre concerné. Le président ou, si le président est concerné, le membre le plus âgé parmi les membres les plus anciens, transmet la délibération au secrétaire général du Gouvernement ou au président de la chambre du Parlement qui a désigné l'intéressé.
Si un membre se trouve en situation d'incompatibilité pendant plus de trente jours après sa nomination, le président ou, si ce dernier est concerné, un tiers au moins des autres membres du collège le déclarent démissionnaire. La décision du collège siégeant à huis clos est prise par un vote à bulletin secret. Le membre concerné doit avoir été préalablement informé et mis à même d'exprimer son point de vue dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines. Cette démission est transmise au secrétaire général du Gouvernement ou au président de la chambre du Parlement qui a désigné l'intéressé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.