Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1488 du 29 novembre 2022 relatif aux conditions de prescription de certains examens de biologie médicale et de communication de leurs résultats par les conseillers en génétique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1488 du 29 novembre 2022 relatif aux conditions de prescription de certains examens de biologie médicale et de communication de leurs résultats par les conseillers en génétique)


Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1132-5, les mots : « sur prescription médicale » sont supprimés ;
2° Après l'article R. 1132-5, il est inséré deux articles R. 1132-5-1 et R. 1132-5-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 1132-5-1.-Le conseiller en génétique peut, dans les cas définis par le protocole d'organisation prévu à l'article R. 1132-5-2 :
« 1° Prescrire les examens de biologie médicale mentionnés à l'article R. 1131-2 ainsi qu'au 3° du I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 2131-1, délivrer les informations dues à la personne concernée au titre de cette prescription, recueillir son consentement à la réalisation de l'examen et, s'il y a lieu, établir le document écrit mentionné à l'article L. 1131-1 et constater la volonté de la personne d'être tenue dans l'ignorance des résultats, selon les modalités prévues par les dispositions applicables à chaque catégorie d'examen. La consultation avec le conseiller en génétique se substitue, le cas échéant, aux consultations médicales prévues aux articles L. 2131-1, R. 1131-5 et R. 2131-2 ;
« 2° Procéder à la communication des résultats des examens mentionnés au 1° ;


« Art. R. 1132-5-2.-La mise en œuvre des dispositions de l'article R. 1132-5-1 est subordonnée à l'établissement d'un protocole d'organisation entre le médecin qualifié en génétique et le conseiller en génétique placé sous sa responsabilité. Ce protocole précise notamment :
« 1° Les conditions générales d'intervention du conseiller en génétique au sein de l'équipe pluridisciplinaire ;
« 2° Les modalités de transmission d'informations entre le conseiller en génétique et le médecin qualifié en génétique sous la responsabilité duquel il exerce ;
« 3° Les cas, définis notamment en fonction de la nature des examens, des pathologies ou de la situation des personnes concernées, dans lesquels le conseiller en génétique peut prescrire les examens de biologie médicale mentionnés à l'article R. 1132-5-1 ;
« 4° Les situations dans lesquelles le conseiller en génétique peut communiquer aux personnes concernées les résultats des examens mentionnés au 3° ;
« 5° Les modalités d'information des personnes concernées sur leurs conditions de prise en charge ;
« 6° Ses modalités et délais de révision.
« Le protocole d'organisation est porté à la connaissance de l'ensemble des membres de l'équipe pluridisciplinaire. »


3° A l'article R. 1132-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la prescription médicale » sont supprimés et remplacés par les mots : « les protocoles d'organisation » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il demande au médecin prescripteur » sont remplacés par les mots : « Le conseiller en génétique demande au médecin qualifié en génétique sous la responsabilité duquel il intervient » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « médecin prescripteur » sont remplacés par les mots : « médecin qualifié en génétique sous la responsabilité duquel il intervient ».