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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 novembre 2022 modifiant diverses dispositions relatives au rapport du diagnostic de performance énergétique et à la réalisation de diagnostic de performance énergétique de bâtiments ou parties de bâtiments neufs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 novembre 2022 modifiant diverses dispositions relatives au rapport du diagnostic de performance énergétique et à la réalisation de diagnostic de performance énergétique de bâtiments ou parties de bâtiments neufs)


L'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine susvisé est ainsi modifié :
1° Dans la section visas, après : « Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5, », est ajouté : « L. 173-1-1, » ;
2° A l'article 1er, est ajouté le paragraphe :
« L'ensemble des modèles ainsi que les éléments graphiques nécessaires à leur utilisation pour établir les diagnostics de performance énergétique sont mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de la construction. Pour toutes modifications apportées à ces modèles, le ministère chargé de la construction s'assure de la bonne communication aux acteurs concernés, notamment en leur accordant un délai suffisant pour adapter leurs outils. » ;
3° A l'article 4, après la partie 3. d, est insérée la partie suivante :
« 3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface habitable considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ; »
4° A la partie 15 de l'article 4, les mots : « définie en annexe 15 » sont supprimés ;
5° A l'article 5, les mots : « indiqué en annexe 12.1 » sont remplacés par les mots : « relatif aux maisons individuelles existantes, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 4 est présente en annexe du modèle précité » ;
6° A l'article 8, après la partie 3. d, est insérée la partie suivante :
« 3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface habitable considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ; »
7° A la partie 15 de l'article 8, les mots : « définie en annexe 15 » sont supprimés ;
8° A l'article 9, les mots : « indiqué en annexe 12.2 ou 12.3 » sont remplacés par les mots : « relatif aux logements situés dans un bâtiment collectif existant, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 8 est présente en annexe du modèle précité » ;
9° A l'article 11, après la partie 3. d, est insérée la partie suivante :
« 3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface habitable considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ; »
10° A la partie 15 de l'article 11, les mots : « définie en annexe 15 » sont supprimés ;
11° A l'article 12, les mots : « indiqué en annexe 12.4 » sont remplacés par les mots : « relatif aux bâtiments d'habitation collectifs existants, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 11 est présente en annexe du modèle précité » ;
12° A l'article 16, après la partie 3. d, est insérée la partie suivante :
« 3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface habitable considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ; »
13° A la partie 13 de l'article 16, les mots : « définie en annexe 15 » sont supprimés ;
14° A l'article 17, les mots : « indiqué en annexe 12.5 » sont remplacés par les mots : « relatif aux maisons individuelles neuves, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 13 de l'article 16 est présente en annexe du modèle précité » ;
15° A l'article 19, après la partie 3. d, est insérée la partie suivante :
« 3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface habitable considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ; »
16° A la partie 13 de l'article 19, les mots : « définie en annexe 15 » sont supprimés ;
17° A l'article 20, les mots : « indiqué en annexe 12.6 ou 12.7 » sont remplacés par les mots : « relatif aux bâtiments ou aux parties de bâtiments collectifs neufs, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 13 de l'article 16 est présente en annexe du modèle précité » ;
18° A la partie 2.2 de l'annexe 1, les mots : « fourni en annexe 15 » sont remplacés par les mots : « des modèles mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de la construction » ;
19° Les annexes 12 et 15 sont supprimées.