Le décret du 17 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° de l'article 1er, les mots : « Dans les départements et régions d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion » ;
2° L'intitulé du chapitre II du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Organisation et missions des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte » ;
3° Les articles 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Organisation et missions des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement
« Art. 4.-I.-En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement est un service déconcentré relevant des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, du développement durable, de l'équipement, du logement, de l'urbanisme, des transports et de la mer, mis à disposition en tant que de besoin du ministre chargé de la ville.
« II.-Sous l'autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement exerce les missions mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 du décret du 27 février 2009 susvisé.
« Elle assure le pilotage des politiques relevant des ministres mentionnés à l'article 4 du présent décret mises en œuvre par d'autres services déconcentrés ainsi que leur coordination, à l'exception de ce qui relève de la mission de coordination dévolue à la direction de la mer conformément aux 1° et 3° du I de l'article 11 du présent décret. Elle assure la coordination de la mise en œuvre de ces politiques avec les actions des établissements publics de l'Etat concernés.
« III.-Dans les mêmes conditions :
« 1° Elle met en œuvre les politiques relatives :
« a) A la gestion et au contrôle des aides publiques pour la construction de logements sociaux ;
« b) A la chasse et à la pêche en eau douce ;
« 2° Elle concourt :
« a) A la prévention et à la gestion des crises et à la planification de sécurité nationale ;
« b) A la mise en œuvre des politiques relatives à la sécurité des bâtiments et des installations et à leur accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
« 3° Elle peut être chargée :
« a) Du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en matière d'urbanisme, lorsque cette mission n'est pas exercée par la préfecture ;
« b) Seule, ou conjointement avec les services de la préfecture, de l'éducation routière ;
« 4° Elle participe aux activités de police dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
« IV.-Dans les mêmes conditions, elle élabore et met en œuvre les politiques en matière de transport fluvial et de sécurité de la navigation intérieure et participe à leur contrôle.
« V.-Dans les mêmes conditions, à la Martinique et à La Réunion, elle est chargée des missions de gestion portuaire.
« Section 2
« Organisation et missions de la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte
« Art. 5.-A Mayotte, la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer est un service déconcentré relevant des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, du développement durable, de l'équipement, du logement, de l'urbanisme, des transports et de la mer, mis à disposition du ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture et en tant que de besoin du ministre chargé de la ville. Elle exerce ses compétences sur les espaces maritimes placés sous la souveraineté ou sous la juridiction de l'Etat au large de Mayotte.
« Art. 5-1.-Sous l'autorité des préfets compétents et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services, la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte exerce :
« 1° Les missions définies aux I à III de l'article 4 ;
« 2° Les missions définies aux I à IV de l'article 11 à l'exception des attributions mentionnées au V du même article ;
« 3° Des missions portuaires.
« Art. 5-2.-I.-Sous l'autorité directe du ministre chargé de la mer, le directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte exerce les attributions relatives :
« 1° A la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs, par dérogation à l'article 14 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs ;
« 2° A la délivrance des agréments des formations professionnelles maritimes, par dérogation au II de l'article 2 du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;
« 3° A la délivrance de titres qui sanctionnent la formation professionnelle maritime prévus à l'article R. 342-5 du code de l'éducation ;
« 4° A la délivrance de l'autorisation mentionnée au 3° de l'article 258 du code des douanes pour les transports entre les ports de Mayotte et entre les ports de Mayotte et de La Réunion au départ de Mayotte.
« Pour l'exercice de ces compétences, il est assisté par un adjoint qui prend le titre d'adjoint chargé de la mer et du littoral.
« II.-Pour l'exercice des compétences mentionnées au I, le directeur peut déléguer sa signature aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous son autorité.
« Art. 5-3.-Le directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte peut recevoir délégation de signature des différentes autorités mentionnées aux articles 5-1 et 5-2 du présent décret, selon leurs compétences respectives. » ;
4° A l'article 10 :
a) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-La direction de la mer Sud océan Indien exerce ses compétences dans un ressort territorial correspondant à la région de La Réunion, aux Terres australes et antarctiques françaises et, pour l'exercice des missions prévues au V de l'article 11, à Mayotte. » ;
b) Le 3° du IV est abrogé ;
5° Le 4° du I de l'article 11 est abrogé ;
6° Au premier alinéa du I de l'article 26, les mots : « Dans chacun des départements et régions d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion » ;
7° A l'article 36 :
a) Au I, les mots : « dans les départements et régions d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion » ;
b) Aux premier et second alinéas du II, les mots : « pour les départements et régions d'outre-mer et Mayotte » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion » ;
c) Le même II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour leur application à Mayotte, dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent au titre des missions prévues aux articles 5-1 et 5-2 du présent décret, les références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur s'entendent comme des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer et à son directeur.
« Pour leur application à Mayotte, dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent au titre des missions prévues aux articles 5-1 et 5-2 du présent décret les références à la direction de la mer Sud océan Indien et à son directeur s'entendent comme des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer et à son directeur. » ;
d) Aux premier et au second alinéas du III et au V, les mots : « dans les départements et régions d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion » ;
e) Au IV, les mots : « les départements et régions d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion » ;
f) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII.-Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion qui les mentionnent au titre des missions définies à l'article 11 du présent décret, les références à la direction régionale des affaires maritimes et à la direction départementale des affaires maritimes s'entendent comme des références à la direction de la mer.
« Pour leur application à Mayotte, dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent au titre des missions définies aux I à IV de l'article 11 du présent décret, les références au service des affaires maritimes de Mayotte s'entendent comme des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer.
« Pour leur application à Mayotte, dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent au titre des missions prévues au V de l'article 11 du présent décret, les références au service des affaires maritimes s'entendent comme des références à la direction de la mer Sud océan Indien.
« Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion qui les mentionnent au titre des missions définies à l'article 11 du présent décret, les références au directeur régional des affaires maritimes et au directeur départemental des affaires maritimes s'entendent comme des références au directeur de la mer.
« Pour leur application à Mayotte, dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent au titre des missions prévues à l'article 5-2 du présent décret, les références au chef du service des affaires maritimes s'entendent comme des références au directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer.
« Pour leur application à Mayotte, dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent au titre des missions prévues au V de l'article 11 du présent décret, les références au chef de service des affaires maritimes de Mayotte s'entendent comme des références au directeur de la mer Sud océan Indien. » ;
8° L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38.-Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 5-2, du II de l'article 9, du II et du V de l'article 11, de l'article 12 et de l'article 30. »