Afin d'être autorisées à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération française des secouristes et formateurs policiers doivent disposer d'un agrément, en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II chapitre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.