Dans un quatrième temps, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les contributions des établissements assujettis qui ont demandé le bénéfice du paragraphe 7 de l'article 10 du règlement délégué et dont l'assiette après ajustements, conformément à l'article 5 du règlement délégué, est positive.
Le calcul de ces contributions est effectué, conformément aux articles 5 et suivants du règlement délégué, à partir du montant restant à répartir mentionné au dernier aliéna de l'article 6 en utilisant les données et notes de risque de l'ensemble des établissements mentionnés au 1er alinéa et des établissements assujettis autres que ceux mentionnés à l'article 10 du règlement délégué et dont l'assiette après ajustements est positive.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retient pour chacun de ces établissements assujettis le plus faible des deux montants entre celui obtenu en application de l'alinéa précédent et celui obtenu en application des paragraphes 1 à 6 de l'article 10 du règlement délégué.
Les contributions ainsi calculées sont déduites du montant restant à répartir mentionné au dernier alinéa de l'article 6 afin de déterminer le nouveau montant restant à répartir pour la suite du calcul.