Dans un troisième temps, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, les contributions des établissements assujettis qui ont demandé le bénéfice du paragraphe 7 de l'article 10 du règlement délégué et dont l'assiette après ajustements, conformément à l'article 5 du règlement délégué, est négative ou nulle.
La contribution avec laquelle est comparée la contribution due en application des paragraphes 1 à 6 de l'article 10 du règlement délégué s'élève à 750 euros.
La contribution d'un tel établissement assujetti est égale au plus faible des deux montants.
Les contributions ainsi calculées sont déduites du montant restant à répartir mentionné au dernier alinéa de l'article 5 afin de déterminer le nouveau montant restant à répartir pour la suite du calcul.