Dans un premier temps, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, conformément aux paragraphes 1 à 6 de l'article 10 du règlement délégué, les contributions des établissements assujettis qui n'ont pas demandé le bénéfice du paragraphe 7 de ce même article.
Les contributions ainsi calculées sont déduites de la cible annuelle des contributions afin de déterminer le montant restant à répartir pour la suite du calcul.