En l'absence de système de protection institutionnel autorisé en France, l'indicateur d'appartenance à un système de protection institutionnel n'est pas pris en compte, en application du premier paragraphe l'article 20 du règlement délégué, dans le calcul des contributions.
L'indicateur « fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus au-delà de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles » du pilier de risque « exposition aux risques » n'est pas pris en compte.
L'indicateur « complexité et résolvabilité » du pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution » n'est pas pris en compte.