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Article 16 AUTONOME (Décision n° 2022-CR-28 du 25 novembre 2022 relative à la mise en œuvre du calcul des contributions au dispositif national de financement de la résolution (fonds de résolution national - FRN))

Article 16 AUTONOME (Décision n° 2022-CR-28 du 25 novembre 2022 relative à la mise en œuvre du calcul des contributions au dispositif national de financement de la résolution (fonds de résolution national - FRN))


Sous réserve de l'article 18, lorsque l'autorité compétente a dispensé un établissement assujetti du respect, au niveau individuel, d'exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013, les indicateurs de risque concernés sont calculés au niveau de consolidation le plus proche et la note obtenue au niveau consolidé est utilisée.
Pour l'année au cours de laquelle l'établissement assujetti a bénéficié d'une dispense accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les indicateurs de risque concernés sont calculés en utilisant les dernières informations prudentielles déclarées par l'établissement assujetti.
Lorsque les informations prudentielles de cet établissement assujetti concernant cet indicateur ne sont ni consolidées ni combinées par un autre établissement mais que celles-ci sont remises à d'autres fins à l'autorité compétente et qu'elles permettent de déterminer les indicateurs de risque exemptés, ces informations sont utilisées en accord avec la Direction de la résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Si, conformément aux alinéas précédents, les informations prudentielles de cet établissement assujetti concernant cet indicateur ne sont ni consolidées ni combinées par un autre établissement et ne sont pas disponibles par ailleurs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à l'établissement assujetti le ratio médian des établissements assujettis dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.