Pour la mise en œuvre de la méthodologie de discrétisation prévue à l'étape 2 de l'annexe I du règlement délégué, les établissements assujettis ayant un profil de risque identique relèvent du même bin. L'affectation de ces établissements assujettis au bin le plus favorable est sans incidence sur celle des autres établissements assujettis.
Toutefois les établissements faisant l'objet de l'alinéa 3 de l'article 9 sont affectés au bin le plus défavorable pour l'indicateur concerné.