L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I.-Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er concernent les parties suivantes de l'installation, à l'exclusion de celles mentionnées au III du présent article :
«-l'atelier dégainage ;
«-l'atelier haute activité dissolution extraction, dénommé atelier HADE ;
«-l'atelier moyenne activité uranium, dénommé atelier MAU ;
«-l'atelier moyenne activité plutonium, dénommé atelier MAPu ;
«-l'atelier haute activité produit de fission, dénommé atelier HAPF ;
«-le bâtiment central est, dénommé BCE ;
«-le bâtiment central ouest, dénommé BCO, et la blanchisserie ;
«-la cheminée de l'usine de traitement des combustibles irradiés UP2-400.
« II.-L'exploitant est autorisé à créer le bâtiment de cimentation des déchets de faible granulométrie (DFG), nécessaire aux opérations de démantèlement.
« III.-Les ateliers, les parties d'installation ou les équipements nucléaires suivants, présents dans le périmètre de l'installation, sont maintenus en fonctionnement :
«-le laboratoire central de contrôle, dénommé LCC ;
«-l'atelier de décontamination n° 1 et le bâtiment de décontamination de La Hague, dénommé AD1/ BDH ;
«-l'atelier de stockage d'uranium, dénommé atelier STU ;
«-les caniveaux actifs de deuxième génération (caniveaux 8725,8930,8722,8931 et la partie sud du caniveau 8953), assurant les transferts des effluents des installations en fonctionnement ;
«-les lignes du réseau de transport pneumatique traversant des ateliers démantelés et assurant le transfert d'échantillons entre les ateliers en fonctionnement ;
«-le sas d'accès du matériel de l'atelier MAPu ;
«-l'atelier de réparation (bâtiment n° 1024) ;
«-les fonctions de production d'air industriel et de production d'eau glacée implantées dans le BCE ;
«-l'unité d'entreposage et de distribution de réactifs chimiques. »